Avocat en droit des successions à Paris 16
Alors qu’un décès constitue une épreuve émotionnelle, il implique des conséquences juridiques qui s’imposent rapidement. Pour vous aider à traverser ce chemin, Maître Gabrielle Eisenscher - avocat compétent en matière de succession à Paris 16 - vous conseille jusqu’à l’issue des démarches amiables et vous accompagne au cours d’une procédure si celle-ci s’avère nécessaire.
Consultations de conseil
Précédemment, Maître Gabrielle Eisenscher peut être à vos côtés si vous considérez une libéralité, c’est à dire l’« acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne » à savoir soit une donation entre vifs (entre vivants), soit un testament. (Article 893 du Code Civil)
Article 894 du Code Civil: « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».
Article 895 du Code Civil : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ».
Les conditions de forme de validité de ces deux types de libéralités sont différentes, la rédaction d’un testament n’ayant pas l’obligation notariée, contrairement aux donations (avec des nuances) . (Articles 967 et suivants du Code Civil)
Pour des informations claires et des réponses à vos questions, votre avocat qualifié en matière de succession, Maître Eisenscher, est disponible au sein de son cabinet situé à Paris 16.
-
Besoin d'informations ?
-
Besoin de nous appeler ?01 47 04 03 22
-
On vous rappelle
Régler la succession
Les conséquences de ces libéralités doivent être mesurées puisqu’elles impacteront le règlement de la succession ultérieure, notamment au titre de
- la réserve héréditaire, la quotité disponible
- la réduction des libéralités excessives
- la révocation des testaments
- l’option successorale qui implique d’accepter purement et simplement la succession, ou d’accepter à concurrence de l’actif net ou encore de renoncer
Les successions comprenant des biens situés en France et à l’étranger peuvent être soumises
- au Règlement Européen (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, en vigueur en FRANCE depuis le 17 Août 2015.
- à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a précisé que la réserve héréditaire française ne fait pas partie de l’ordre public international français mais uniquement de « l’ordre public interne». ( Civ 1ère 27 sept. 2017, n°16-13-151 et n°16-17198 ; Civ 1ère, 4 juill.2018 n°16-515 et n°17-16-522)
Ainsi donc, l‘auteur d’un testament aurait la liberté de priver ses héritiers considérés comme réservataires par le droit français.
Toutefois, il convient de rester mesuré.
En effet, si l’expatriation du testateur était organisée dans le but de priver les héritiers réservataires de leurs droits, il se pourrait que la solution soit totalement différente.
De plus, la Cour de Cassation a pris soin de réserver l’hypothèse où l’application de la loi étrangère conduirait à « une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »
De même, la jurisprudence semble vouloir réserver les situations où le testateur aurait voulu « maintenir ses héritiers dans un état de besoin » ou de précarité financière.
Consultez également :